Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958

Article 2

Créé le 3 janvier 1976 · En vigueur du 10 décembre 2009 au 30 novembre 2010

Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l'article 1er, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;

2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;

5° Les agents des douanes ;

6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.

Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.

Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 décembre 2009 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1503 du 8 décembre 2009art. 44

En vigueur du samedi 20 décembre 2003 au mercredi 9 décembre 2009

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 19 décembre 2003

En vigueur du samedi 3 janvier 1976 au mercredi 1 février 1995