Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-13

Abrogé12 août 2016

Créé le 20 janvier 1995

Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont soumis au présent statut.
Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2016

En vigueur du vendredi 20 janvier 1995 au jeudi 11 août 2016

Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont soumis au présent statut.

Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.