Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 41-5

Créé le 12 août 2016 · En vigueur depuis le 22 novembre 2023

Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans.

Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2.

Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1058 du 20 novembre 2023art. 1

Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans. Un second détachement peut être prononcé pour la même durée dans les conditions prévues à l'article 41-2.

Pendant cette période, il ne peut être mis fin au

En vigueur du vendredi 12 août 2016 au mardi 21 novembre 2023

Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans non renouvelable.

Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.