Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Article 79

Créé le 23 décembre 1958 · En vigueur depuis le 8 février 1994

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.

L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 février 1994

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose

Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.

L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.

En vigueur du mardi 23 décembre 1958 au lundi 7 février 1994

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.

L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.