Ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958

Article 9

Créé le 1 novembre 1958

Les services accomplis dans les territoires de la catégorie B au regard de la caisse de retraites de la France d'outre-mer seront assimilés à des services de la partie active ou de la catégorie B rendus à l'Etat pour la constitution du droit et la liquidation des pensions.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 novembre 1958