Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945

Article 2

Créé le 4 novembre 1945

Le siège de la bibliothèque centrale de prêt est au chef-lieu du département ou dans une autre ville du département désignée par le ministre.

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En vigueur depuis le dimanche 4 novembre 1945

Le siège de la bibliothèque centrale de prêt est au chef-lieu du département ou dans une autre ville du département désignée par le ministre.