Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé25 avril 1997
Abrogé1 mars 2005Déplacé25 avril 1997

Créé le 29 août 1993 · En vigueur du 19 mars 2003 au 28 février 2005

I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables en Guyane et dans la commune de Saint-Martin, les dispositions suivantes :
Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.
II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin pendant cette période.
III. - En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Brésil, du Surinam ou du Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.

Abrogé depuis le vendredi 25 avril 1997

En vigueur du dimanche 29 août 1993 au jeudi 24 avril 1997

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40