Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945

Article 4

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 11 juillet 2000 au 30 juin 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 30 juin 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

En vigueur du dimanche 31 décembre 1967 au lundi 10 juillet 2000

Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au samedi 30 décembre 1967

Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Toutefois, les commissaires-priseurs du département de la Seine forment une compagnie distincte.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.