Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945

Article 10

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 24 décembre 2010 au 30 juin 2022

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24

En vigueur du vendredi 24 décembre 2010 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 35

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies parla loi du 1er juillet 1901relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

En vigueur du mardi 11 juillet 2000 au jeudi 23 décembre 2010

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au lundi 10 juillet 2000

Les commissaires-priseurs peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.