Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

Article 1 bis

Créé le 1 août 1992 · En vigueur du 24 décembre 2010 au 30 juin 2022

Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral.

Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24 (V)

En vigueur du vendredi 24 décembre 2010 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010art. 15

Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral.

Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc

En vigueur du samedi 1 août 1992 au jeudi 23 décembre 2010

Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.