Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

Article 28

Créé le 21 septembre 1945 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019

Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables.

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale.

Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, des candidats désignés par chaque électeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 33 (V)

Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale .

Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015art. 10

Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté

Ce conseil régional comprend un nombre égal d'experts comptables fixé

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale par les membres de l'ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3

Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, des candidats désignés par chaque électeur.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie , il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables .

Ce conseil régional comprend un nombre égal d'experts comptables fixé par décret en Conseil d'Etat.

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret par les membres de l'ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 26 mars 2004

Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréées.

Ce conseil régionalcomprend un nombre égal d'experts comptables et de comptables agréés, fixé par décret.

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secretpar les membres de l'ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région. Le conseil régional est renouvelable par moitié tous les trois ans dans chacune de ses deux catégories distinctes de membres.

Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3

En vigueur du vendredi 21 septembre 1945 au samedi 21 février 1970

Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

Ce conseil régional, composé pour deux tiers d'experts comptables et pour un tiers de comptables agréés, comprend douze ou dix-huit membres, suivant que le nombre des membres de l'ordre inscrits dans la circonscription est inférieur ou au moins égal à trois cents. Le conseil de la région parisienne comprend vingt-quatre membres.

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de six ans, par les membres de l'ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

Le conseil régional est renouvelable par moitié tous les trois ans dans chacune de ses deux catégories distinctes de membres.

Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3 du présent article, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.