Abrogé27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 31 (V) JORF 27 mars 2004
Créé le 14 septembre 1945
Pour l'application de la présente ordonnance, sont considérées comme "foires" les manifestations commerciales annuelles qui ont pour objet d'exposer à l'examen du public des échantillons de marchandises diverses, en vue d'en faire connaître les qualités et d'en provoquer l'acquisition.
Sont considérées comme "salons" les foires consacrées plus spécialement à une catégorie déterminée de marchandises.
La présente ordonnance ne s'applique pas aux foires principalement consacrées aux produits de la culture et de l'élevage, aux manifestations artistiques et aux fêtes foraines.
Sont considérées comme "salons" les foires consacrées plus spécialement à une catégorie déterminée de marchandises.
La présente ordonnance ne s'applique pas aux foires principalement consacrées aux produits de la culture et de l'élevage, aux manifestations artistiques et aux fêtes foraines.