Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Article 9

Créé le 1 août 1963

Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, est appelé à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes parmi les auditeurs de 1ère classe.
Sont réservés aux auditeurs de 1ère classe, les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes.
Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1ère classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du jeudi 1 août 1963 au dimanche 31 décembre 2000

Les maîtres des requêtes sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, est appelé à faire des présentations pour la nomination des maîtres des requêtes parmi les auditeurs de 1ère classe.

Sont réservés aux auditeurs de 1ère classe, les trois quarts au moins des emplois vacants des maîtres des requêtes.

Nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de 1ère classe en exercice, s'il n'est âgé de trente ans et s'il ne justifie de dix ans de services publics, tant civils que militaires.