Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945

Article 11

Créé le 6 août 1980

Si, après deux ans suivant l'entrée au conseil, les aptitudes d'un auditeur de 2e classe ne paraissent pas correspondre aux nécessités de ses fonctions au conseil, le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section signale le cas au président de la République, en vue de la nomination de cet auditeur à une autre fonction publique, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

Abrogé parRapportart. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

En vigueur du mercredi 6 août 1980 au dimanche 31 décembre 2000

Si, après deux ans suivant l'entrée au conseil, les aptitudes d'un auditeur de 2e classe ne paraissent pas correspondre aux nécessités de ses fonctions au conseil, le vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section signale le cas au président de la République, en vue de la nomination de cet auditeur à une autre fonction publique, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.