Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945

Article 6

Créé le 8 juillet 1945

Les procès-verbaux sont dressés.
1° Par les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, les officiers de police judiciaire les inspecteurs de police de la police nationale, les gendarmes, les agents de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure.
2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques spécialement commissionnés à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 juillet 1945 au lundi 8 décembre 1986