Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

Article 33

Créé le 28 juin 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022

La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaire à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.
Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2022-544 du 13 avril 2022art. 34

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

La suspension provisoire est prononcée par le tribunal judiciaireà la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article

Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la

Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets

En vigueur du jeudi 28 juin 1973 au mardi 31 décembre 2019

La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.

Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.