Créé le 28 juin 1973 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 30 juin 2022
Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.
Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.
Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.