JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Sous-section 3 : Autres règles particulières

Article L224-14

L'adhésion d'une entité à un assujetti unique est une transmission d'activité économique autonome au sens de l'article L. 211-132 de cette entité à l'assujetti unique.
La sortie d'une entité d'un assujetti unique est une transmission d'activité économique autonome de cet assujetti unique à cette entité, lorsque la condition prévue au 1° du même article L. 211-132 est remplie.
La constitution ou la dissolution d'un assujetti unique est regardée, pour l'application des deux premiers alinéas du présent article, comme autant d'adhésions ou de sorties qu'il y a d'entités concernées.
Le périmètre de la transmission est constitué de l'ensemble des activités économiques de l'entité concernée qui relèvent de l'article L. 224-11.

Article L224-15

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les options prévues par des dispositions du présent livre, autres que celles du présent chapitre, peuvent être exercées par un membre de l'assujetti unique.
L'option exercée par ce membre vaut uniquement pour les opérations qu'il effectue.

Article L224-16

L'existence de l'assujetti unique, ou de l'assujetti unique étranger, est sans incidence sur la portée des dispositions autres que celles du présent livre, notamment celles régissant les prélèvements dont sont redevables individuellement ses membres.
Sauf mention contraire, les références à un assujetti ou redevable de la taxe sur la valeur ajoutée faites par les dispositions autres que celles du présent livre concernent, non pas l'assujetti unique ou l'assujetti unique étranger, mais le membre de l'assujetti concerné.