JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Cour d'assises

Article L8322-4

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, et sous réserve de l'application de son deuxième alinéa, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Article L8322-5

Le 9° de l'article L. 2123-17 est ainsi rédigé :
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »

Article L8322-6

Sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-18, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes :
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
5° Secrétaires généraux des territoires ;
6° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

Article L8322-7

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-25 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès.