JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Emission d'une décision de protection européenne par les autorités françaises

Article L6143-2

Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal.
La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l'article L. 6143-1.
Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.

Article L6143-3

Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.
Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.

Article L6143-4

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'émission d'une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d'y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l'Etat d'exécution.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile.

Article L6143-5

Le procureur de la République transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, la décision de protection européenne accompagnée de sa traduction selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Il transmet aussi une copie de la décision de protection européenne à l'autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise cette décision.

Article L6143-6

L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :
1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;
2° Du transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre Etat membre, appelé Etat de surveillance, en application des articles L. 6142-1 à L. 6142-16 ou L. 6152-1 à L. 6152-16, lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'Etat de surveillance.

Article L6143-7

Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la décision de protection européenne.

Article L6143-8

Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre en application des articles L. 6142-1 à L. 6142-16 ou L. 6152-1 à L. 6152-16 ne peuvent donner lieu à l'émission en France d'une décision de protection européenne.