JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L6123-1

Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, conformément aux dispositions du présent chapitre, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code.

Article L6123-2

Une décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires communs à l'ensemble des Etats :
1° De réaliser dans un certain délai sur son territoire des investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d'éléments de preuve déjà en sa possession ;
2° D'empêcher provisoirement sur le territoire de l'Etat d'exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve ;
3° De procéder au transfèrement temporaire dans l'Etat d'émission d'une personne détenue dans l'Etat d'exécution, afin de permettre la réalisation d'actes de procédure exigeant la présence de cette personne.
Les preuves mentionnées aux 1° et 2° peuvent également porter sur la violation par une personne des obligations résultant d'une condamnation pénale, même si cette violation ne constitue pas une infraction.

Article L6123-3

Les Etats membres reconnaissent sans aucune formalité une décision d'enquête européenne.
Ils l'exécutent de la même manière et selon les mêmes modalités que si la demande émanait d'une autorité judiciaire nationale, sauf si est applicable un motif valable prévu par la présente section de non-reconnaissance, de non-exécution ou de report de la décision.
Il est procédé à cette exécution sous réserve de l'application des formalités expressément demandées par l'autorité d'émission non contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat d'exécution.

Article L6123-4

Il n'y a pas lieu à émission d'une décision d'enquête européenne :
1° Lorsqu'est mise en place une équipe commune d'enquête en application du chapitre 4 du présent titre ; toutefois, lorsqu'une autorité compétente participant à une équipe commune d'enquête requiert l'assistance d'un Etat membre autre que ceux qui y participent, une décision d'enquête européenne peut être émise à cette fin ;
2° Lorsqu'il est fait application du chapitre 1er du titre IV du présent livre sur le gel de biens susceptibles de confiscation, dès lors que la demande de saisie de ces biens n'est pas également demandée parce qu'ils sont susceptibles de constituer des éléments de preuve ;
3° Lorsqu'est demandée une observation transfrontalière en application de l'article 40 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990.

Article L6123-5

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret.