JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Contrôles à l'issue d'un délai de deux ans

Article L3732-3

Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4, il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1.

Article L3732-4

Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également saisir cette juridiction à chaque renouvellement, tous les six mois, de l'ordonnance du juge d'instruction.