JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Agent de police judiciaire des finances

Article L2242-10

Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés comme officiers de douane judiciaire ou comme officiers fiscaux judiciaires, peuvent, s'ils ont satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie, être spécialement désignés comme agents de police judiciaire des finances par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sans considération de leur administration d'appartenance.
Les agents de police judiciaire des finances exercent les missions définies à l'article L. 2223-3 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les officiers de douane judiciaire ou les officiers fiscaux judiciaires. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue à l'article L. 2242-1.

Article L2242-11

Pour l'exercice de leurs missions, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

Article L2242-12

Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité.
Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions.