JORF n°0172 du 27 juillet 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mission globale pour les équipements publics et bâtiments

Résumé Les acheteurs peuvent donner des missions globales pour construire des équipements publics et des bâtiments, même si certaines règles ne sont pas suivies.

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.


Historique des versions

Version 1

Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et des bâtiments mentionnés à l'article 1er, y compris si les conditions posées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2431-1 du même code ne sont pas applicables aux contrats ainsi conclus.