JORF n°0075 du 29 mars 2023

Article L141-6

Article L141-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transparence et communication de l'association

Résumé L'association doit chaque année envoyer des rapports et des comptes à l'administration et les publier. Elle doit aussi donner des documents si l'administration les demande.

L'association mentionnée à l'article L. 141-5 fournit chaque année à l'autorité administrative compétente et rend publics :
1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu de ses conseils d'administration et de ses assemblées générales.
Elle transmet à l'autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.


Historique des versions

Version 1

L'association mentionnée à l'article L. 141-5 fournit chaque année à l'autorité administrative compétente et rend publics :

1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;

2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu de ses conseils d'administration et de ses assemblées générales.

Elle transmet à l'autorité administrative tous documents dont la communication est demandée par celle-ci pour vérifier le respect des dispositions du présent titre.