JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 2

Article 2

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Objectifs de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol

Résumé La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol doit gérer les ressources minérales pour le bien de l'économie, de la société et de l'environnement, tout en s'assurant que les ressources importées respectent les mêmes normes que celles en France.

Les articles préliminaires du code minier sont ainsi modifiés :
1° L'article L. 100-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 100-4.-La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que des usages du sous-sol régis par le présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation.
« Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.
« Elle prend en compte :
« 1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
« 2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie. » ;

2° L'article L. 100-5 est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Les articles préliminaires du code minier sont ainsi modifiés :

1° L'article L. 100-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 100-4.-La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que des usages du sous-sol régis par le présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation.

« Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

« Elle prend en compte :

« 1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

« 2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie. » ;

2° L'article L. 100-5 est abrogé.