JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article L775-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Livre IV en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on utilise les règles des articles L. 411-1 à L. 424-5 avec quelques ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| |L. 411-1 à L. 424-5 | |

Article L775-2

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Rémunération du travail des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus en Nouvelle-Calédonie doivent être payés au moins un certain montant par heure pour leur travail.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »