JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L765-2

Article L765-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des personnes détenues en Polynésie française

Résumé Les détenus en Polynésie française doivent être payés au moins un certain montant pour leur travail, qui dépend du salaire minimum local.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »