JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article L765-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre IV en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles des articles L. 411-1 à L. 424-5 s'appliquent avec quelques modifications.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| |L. 411-1 à L. 424-5 | |

Article L765-2

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Rémunération du travail des personnes détenues en Polynésie française

Résumé Les détenus en Polynésie française doivent être payés au moins un certain montant pour leur travail, qui dépend du salaire minimum local.

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »