JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L755-2

Article L755-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des personnes détenues dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les personnes détenues dans les îles Wallis et Futuna doivent être payées au moins un certain montant par heure.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »