JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article L755-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, certaines lois s'appliquent comme réécrites en 2022, sauf si indiqué autrement.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant de| |--------------------|--------------------------------| |L. 411-1 à L. 424-5 | |

Article L755-2

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Rémunération du travail des personnes détenues dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les personnes détenues dans les îles Wallis et Futuna doivent être payées au moins un certain montant par heure.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-20. - La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »