JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines

Article L423-4

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Composition de la commission de l'application des peines

Résumé Le directeur de la prison, un représentant du service d'insertion et un représentant du personnel de surveillance font partie de la commission qui donne son avis avant de prendre des décisions sur les peines des détenus.

Conformément aux dispositions de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance siègent au sein de la commission de l'application des peines dont l'avis est requis préalablement au prononcé des décisions en matière d'application des peines.