JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L412-15

Article L412-15

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Suspension du contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé Un contrat de travail en prison peut être suspendu si le détenu est malade ou si le travail baisse temporairement.

Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :
1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;
2° En cas de baisse temporaire de l'activité.


Historique des versions

Version 1

Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :

1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

2° En cas de baisse temporaire de l'activité.