JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues

Article L345-1

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Correspondances écrites des personnes prévenues

Résumé Les personnes en attente de jugement peuvent envoyer des lettres à qui elles veulent, sauf si le juge l'interdit.

Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.