JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article L322-12

Article L322-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès à des entretiens avec des détenus hors la présence du personnel pénitentiaire

Résumé Des personnes avec des autorisations peuvent discuter avec des détenus sans surveillants.

Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.


Historique des versions

Version 1

Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :

1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;

3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;

4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;

5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.