Article L315-8
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Requête en nullité pour les personnes prévenues
Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.
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