JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre II : POINTS D'ACCÈS AU DROIT ET DOMICILIATION

Article L312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux consultations juridiques gratuites pour les personnes détenues

Résumé En prison, les détenus peuvent parler gratuitement à un avocat pour savoir quels sont leurs droits.

Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement pénitentiaire.

Article L312-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection de domicile par les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent utiliser la prison comme adresse pour leurs droits et démarches administratives.

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :
1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ;
2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ;
3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

Article L312-3

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Modalités d'application des points d'accès au droit

Résumé Un décret en Conseil d'État décide comment les points d'accès au droit sont gérés.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.