Article L213-3
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Conditions d'encellulement dans les maisons d'arrêt et établissements pour peines
Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
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