JORF n°0080 du 5 avril 2022

Section 1 : Encellulement individuel

Article L213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'encellulement individuel des victimes d'actes de violence

Résumé Les détenus agressés par d'autres doivent être mis dans une cellule seule.

Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-2

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Placement en cellule individuelle des personnes prévenues

Résumé Les accusés sont mis en cellule seule

Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle.

Article L213-3

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Conditions d'encellulement dans les maisons d'arrêt et établissements pour peines

Résumé Les détenus sont seuls dans leur cellule tout le temps en prison provisoire, mais seulement la nuit en prison ferme.

Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.

Article L213-4

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Dérogations à l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt

Résumé Parfois, les détenus ne sont pas seuls en cellule dans les maisons d'arrêt, mais ils peuvent demander à être transférés si une autre prison le permet.

Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.
Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure, la personne prévenue, peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

Article L213-5

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Conditions de dérogation à l'encellulement individuel des personnes prévenues

Résumé Les personnes prévenues peuvent partager une cellule si elles le demandent, si c'est mieux pour elles, ou pour des raisons d'organisation, à condition que la cellule soit adaptée et qu'elles soient en sécurité.

Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.

Article L213-6

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Dérogation à l'encellulement individuel des personnes condamnées

Résumé Les détenus peuvent partager une cellule dans certains cas.

Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° En raison des nécessités d'organisation du travail.