JORF n°0047 du 25 février 2022

Article L773-27

Article L773-27

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Définition des instruments financiers en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, « instrument financier » signifie seulement ce qui est défini par l'article L. 211-1.

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V, l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.


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Version 1

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V, l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1.