JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier dans le code du travail

Résumé Les règles pour l'apprentissage entre pays voisins sont modifiées pour préciser qui fait quoi et comment.

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6235-3 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6235-3.-I.-Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.
« II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le titre III ;
« 2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, la section 4 du chapitre Ier du titre Ier et le chapitre III du même titre.

« Art. L. 6235-4.-I.-Le livre II de la présente partie est applicable à l'apprentissage transfrontalier.
« II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, sauf les articles L. 6222-18-2, L. 6222-34 et L. 6222-36-1 qui s'appliquent ;
« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le deuxième alinéa de l'article L. 6211-1, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3, L. 6222-5, L. 6222-5-1, L. 6222-12-1, le premier alinéa de l'article L. 6222-18-2, L. 6222-36-1, L. 6225-7, L. 6227-5 et L. 6227-6 ainsi que les chapitres Ier à IV du présent titre.
« III.-Par dérogation à l'article L. 6227-11, les contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre dans les conditions de l'article L. 6227-1 sont transmis à l'opérateur de compétences désigné dans les conditions prévues à l'article L. 6235-5. » ;

« Art. L. 6235-5.-I.-Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.
« II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le chapitre Ier du titre III, le I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 dans ses dispositions relatives au maître d'apprentissage, ainsi que le 1° et le 4° du I et le 2° du II de l'article L. 6332-14 ;
« 2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'article L. 6313-6 s'agissant des certifications qui font l'objet du contrat d'apprentissage, le chapitre VI du titre Ier, le 1° du I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 s'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage, les 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14, ainsi que le titre V.
« III.-Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, un opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
« 1° Les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
« 2° Les frais mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14.
« IV.-Par dérogation à l'article L. 6332-1-1, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet opérateur de compétences procède au dépôt des contrats d'apprentissage dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 6235-6.-Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6522-5.-Pour l'application de l'article L. 6235-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les pays frontaliers sont :
« 1° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : les Etats ou territoires de la Caraïbe, ainsi que les Etats ou territoires du continent américain disposant d'une façade atlantique ;
« 2° Pour La Réunion et Mayotte : les Etats ou territoires de l'océan Indien, ainsi que les Etats ou territoires des continents disposant d'une façade maritime sur l'océan Indien.

« Art. L. 6522-6.-Pour l'application du chapitre V du titre III du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 6523-1 à L. 6523-2-4, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à l'opérateur de compétences unique mentionné au III de l'article L. 6235-5 ;
« 2° Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences compétent peut prévoir une modulation des niveaux de prise en charge prévus au II de l'article L. 6235-5 pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté. »


Historique des versions

Version 1

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6235-3 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6235-3.-I.-Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

« II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

« 1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le titre III ;

« 2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, la section 4 du chapitre Ier du titre Ier et le chapitre III du même titre.

« Art. L. 6235-4.-I.-Le livre II de la présente partie est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

« II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

« 1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;

« 2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, sauf les articles L. 6222-18-2, L. 6222-34 et L. 6222-36-1 qui s'appliquent ;

« 3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le deuxième alinéa de l'article L. 6211-1, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3, L. 6222-5, L. 6222-5-1, L. 6222-12-1, le premier alinéa de l'article L. 6222-18-2, L. 6222-36-1, L. 6225-7, L. 6227-5 et L. 6227-6 ainsi que les chapitres Ier à IV du présent titre.

« III.-Par dérogation à l'article L. 6227-11, les contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre dans les conditions de l'article L. 6227-1 sont transmis à l'opérateur de compétences désigné dans les conditions prévues à l'article L. 6235-5. » ;

« Art. L. 6235-5.-I.-Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

« II.-Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :

« 1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le chapitre Ier du titre III, le I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 dans ses dispositions relatives au maître d'apprentissage, ainsi que le 1° et le 4° du I et le 2° du II de l'article L. 6332-14 ;

« 2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'article L. 6313-6 s'agissant des certifications qui font l'objet du contrat d'apprentissage, le chapitre VI du titre Ier, le 1° du I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 s'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage, les 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14, ainsi que le titre V.

« III.-Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, un opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :

« 1° Les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;

« 2° Les frais mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14.

« IV.-Par dérogation à l'article L. 6332-1-1, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet opérateur de compétences procède au dépôt des contrats d'apprentissage dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 6235-6.-Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont fixées par décret. » ;

2° Le chapitre II du titre II du livre V est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6522-5.-Pour l'application de l'article L. 6235-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les pays frontaliers sont :

« 1° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : les Etats ou territoires de la Caraïbe, ainsi que les Etats ou territoires du continent américain disposant d'une façade atlantique ;

« 2° Pour La Réunion et Mayotte : les Etats ou territoires de l'océan Indien, ainsi que les Etats ou territoires des continents disposant d'une façade maritime sur l'océan Indien.

« Art. L. 6522-6.-Pour l'application du chapitre V du titre III du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 6523-1 à L. 6523-2-4, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à l'opérateur de compétences unique mentionné au III de l'article L. 6235-5 ;

« 2° Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences compétent peut prévoir une modulation des niveaux de prise en charge prévus au II de l'article L. 6235-5 pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté. »