JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L813-3

Article L813-3

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Transmission des données sur les accidents de service et les maladies professionnelles

Résumé Les employeurs publics doivent signaler les accidents de service et les maladies professionnelles à l'autorité compétente.

Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.


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Version 1

Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.