JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Section 4 : Indus, saisies et cessions de la rémunération

Article L711-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie et cession de la rémunération des agents publics

Résumé Les agents publics peuvent aussi avoir leur salaire saisi ou cédé selon certaines règles.

Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

Article L711-6

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Remboursement des sommes indûment perçues par un agent public

Résumé Si un agent public reçoit de l'argent qu'il ne devrait pas, il doit le rendre.

Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.