JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L612-4

Article L612-4

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Assimilation des périodes de travail à temps partiel à temps plein pour l'avancement, la promotion et la formation

Résumé Même si tu travailles à temps partiel, tu es considéré comme si tu travaillais à temps plein pour ton avancement et ta formation.

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.


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Version 1

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits du fonctionnaire en matière d'avancement, de promotion et de formation.