JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre VII : Régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

Article L557-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime d'assurance chômage pour certains agents publics

Résumé Certains agents publics peuvent toucher le chômage comme les employés du privé.

Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Article L557-2

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Prise en charge des indemnités de chômage pour les collaborateurs de groupe d'élus ou de délégués

Résumé Si un collaborateur d'un groupe d'élus ou de délégués perd son emploi, c'est la collectivité qui paie les indemnités de chômage.

Le budget général de la collectivité mentionnée à l'article L. 4 prend en charge les indemnités dues au titre de l'assurance chômage lorsque l'autorité territoriale procède au licenciement ou met fin au contrat d'un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués.