JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L444-1

Article L444-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à disposition des agents hospitaliers en cas de transfert ou de regroupement d'activités

Résumé Si les activités d'un hôpital sont transférées, les employés travaillent pour le nouvel hôpital ou groupement, et un accord est signé entre les deux.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité :
1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-7, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements parmi ceux mentionnés à l'article L. 5 ou lorsqu'un ou plusieurs de ces établissements confient à un groupement de coopération sanitaire la poursuite d'une activité :

1° L'agent hospitalier concerné est de plein droit mis à disposition du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

2° Une convention est signée entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.