JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L325-38

Article L325-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et contenu de la liste d'aptitude pour les concours de la fonction publique territoriale

Résumé Les candidats aptes aux concours sont inscrits sur une liste, mais cela ne signifie pas qu'ils sont embauchés.

Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :
1° Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;
2° Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41.
L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.


Historique des versions

Version 1

Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :

1° Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;

2° Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41.

L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.