Article L253-6
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Attributions des formations spécialisées en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans la fonction publique territoriale
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 251-9 et la formation spécialisée prévue à l'article L. 251-10, pour le périmètre du site du ou des services concernés, sont chargées d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-5 sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° de cet article.
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