JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L242-1

Article L242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétences et saisine du Conseil commun de la fonction publique

Résumé Le Conseil commun de la fonction publique gère les problèmes communs à au moins deux fonctions publiques, reçoit les projets de loi et de décret communs, et peut être consulté sur des sujets spécifiques liés à des questions communes.

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.
Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques.
Il peut également être consulté sur les dispositions d'un texte comportant des dispositions propres à l'une des fonctions publiques dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée.
La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.


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Version 1

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.

Il est saisi des projets de loi ou d'ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques.

Il peut également être consulté sur les dispositions d'un texte comportant des dispositions propres à l'une des fonctions publiques dès lors qu'elles présentent un lien avec les dispositions communes, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée.

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire, ou lorsqu'elle intervient en application du troisième alinéa, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.