JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L225-1

Article L225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ouverture de négociations sur initiative syndicale

Résumé Des syndicats peuvent demander l'ouverture de négociations et l'autorité compétente doit organiser une réunion pour voir si c'est possible.

Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.


Historique des versions

Version 1

Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.