JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article L224-3

Article L224-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Négociation et conclusion des accords dans les collectivités territoriales

Résumé Le centre de gestion peut négocier des accords dans certaines collectivités, mais ils doivent être approuvés par les responsables.

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion est, en application du 4° de l'article L. 452-38, autorisé, le cas échéant, à négocier et à conclure l'accord.
Il détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord.
L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion est, en application du 4° de l'article L. 452-38, autorisé, le cas échéant, à négocier et à conclure l'accord.

Il détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord.

L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.